Algerie16's By Anseur Abdelhakim

Text & Loi Algerie

cnas.dz

Loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, p. 1206

Le Président de la République,
Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V.
Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles  1er, 9, 18, 126, 129, 146, 152, 187, 192 à 199, 212 et 216;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales;
Vu l’ordonnance n° 74-8 du 30 janvier 1974 relative à la tutelle des organismes de sécurité sociale ;
Après adoption par l’assemblée populaire nationale;
Promulgue la loi dont la teneur suit :

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  • Article 1er. La présente loi a pour objet d’instituer un régime unique de retraite.
  • Art. 2. Le régime unique de retraite est basé sur le principe suivant :
    – uniformisation des règles relatives à l’appréciation des droits,
    – uniformisation des règles relatives à l’appréciation des avantages,
    – unification du financement.
  • Art. 3. La pension de retraite constitue un droit à caractère pécuniaire, personnel et viager.

TITRE I CHAMP D’APPLICATION

  • Art. 4. Ont droit au bénéfice de la présente loi, les personnes visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.
  • Art. 5. Les droits accordés au titre de la retraite comporte :
    1°) une pension directe attribuée du fait de la propre activité du travailleur, augmentée d’une majoration au conjoint à charge;
    2°) des pensions de reversions comprenant :
    a) une pension en faveur du conjoint survivant,
    b) une pension d’orphelin,
    c) une pension d’ascendant.

TITRE II LES PENSIONS DE RETRAITE

Chapitre I La pension directe

Section I Conditions d’ouverture du droit à la pension

  • Art. 6.  Pour pouvoir bénéficier d’une pension, le travailleur doit remplir les deux conditions suivantes :
    – être âgé de soixante ans au moins pour l’homme, et cinquante cinq ans pour la femme;
    – avoir travaillé pendant au moins quinze (15) années.
    La durée minimale prévue ci-dessus, ainsi que les durées prévues à l’article 59 de la présente loi, doivent avoir donné lieu, pendant une période égale au moins à la moitié desdites durées, à un travail effectif et à un versement de cotisation de sécurité sociale par le travailleur, pour permettre, à ce dernier, de bénéficier d’une pension de retraite.
    Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret.
  • Art. 7. Les travailleurs occupés dans des emplois présentant des conditions particulières de nuisance , bénéficient de la pension avant l’age prévu à l’article 6 ci-dessus.
    Un décret fixera la liste des emplois visés à l’alinéa précédent, ainsi que les âges correspondants et la durée minimale passée dans ses emplois.
  • Art. 8. Les travailleurs du sexe féminin qui ont élevé un ou plusieurs enfant pendant au moins neuf ans, bénéficient d’une réduction d’âge d’un an par enfant, dans la limite de trois années.
    Les enfants visés à l’alinéa précédent sont des enfants à charge tels qu’ils sont définis à l’article 67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.
  • Art. 9. La condition d’âge prévu à l’article 6 ci-dessus, n’est pas exigée du travailleur atteint d’une incapacité totale et définitive de travail, lorsqu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité au titre des assurances sociales.
    Dans ce cas, le nombre d’annuités servant au calcul de la pension ne peut être inférieur à 20.
  • Art. 10. Le travailleur remplissant les conditions prévues aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi a droit à la mise à la retraite.
    Toutefois, l’employeur ne peut pas décider unilatéralement de mettre le travailleur à la retraite si celui-ci n’a pas encore atteint l’âge lui donnant droit à la pension de retraite augmentée de cinq (5) années, et s’il a travaillé pendant moins de 15 années.
    En tout état de cause la mise à la retraite, ne peut être prononcée avant la notification et la décision attributive de la pension.
  • Art. 11. Sont assimilées à des périodes de travail :
    1°) toute période pendant laquelle l’assuré a perçu les indemnités journalières des assurances maladie, maternité, accidents de travail et maladies professionnelles,
    2°) toute période d’interruption de travail due à la maladie, lorsque l’assuré a épuisé ses droits à l’indemnisation à condition que l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail soit reconnue par l’organisme de sécurité sociale;
    3°) toute période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail correspondant à un taux d’incapacité au moins égal à 50%.
    4°) toute période de congé payé légal;
    5°) toute période au cours de laquelle ont été remplies les obligations du service national ;
    6°) toute période effectuée durant une mobilisation générale.

Section II Montant de la pension

  • Art. 12. Pour chaque année valide, le montant de la pension est fixé à 2,5% du salaire de poste mensuel, tel qu’il est défini à l’article 195, alinéa 2, de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et calculé selon les dispositions prévues à l’article 13 ci-dessous.
  • Art. 13. Le salaire servant de base au calcul de la pension est égal :
    – soit au salaire de poste mensuel moyen de la dernière année précédant la mise à la retraite;
    – soit, si c’est plus favorable, au salaire mensuel moyen déterminé sur la base des trois (3) années qui ont donné lieu à la rémunération la plus élevée au cours de la carrière professionnelle de l’intéressé.
  • Art. 14. – Sous réserve des dispositions des articles 11 et 20 de la présente loi, ne peuvent être validés que les années ou les trimestres, selon les cas, qui ont donné lieu à, au moins, 180 jours ou 45 jours de travail.
    Toutefois, une compensation peut être effectuée entre l’ensemble des années ou des trimestres d’activité.
  • Art. 15. – Le retraité qui a un ou plusieurs conjoints à charge, a droit au bénéfice d’une majoration de pension dont le montant annuel est fixé à 600 fois le montant horaire du salaire national minimum garanti.
    Il ne peut être accordé plus d’une majoration pour conjoint à charge, à un même pensionné.
  • Art. 16. Le montant annuel de la pension ne peut être inférieur à un minimum fixé à 2300 fois le montant horaire du salaire national minimum garanti.
  • Art. 17. – Le montant annuel net de la pension, augmenté de la majoration pour conjoint à charge, ne peut être supérieur à 80% du salaire de poste annuel brut duquel ont été préalablement déduits la cotisation de sécurité sociale et l’impôt, et tel qu’il est défini à l’article 195, alinéa 2, de la loi n° 78-12 relative au statut général du travailleur.
    Toutefois, le pourcentage visé à l’alinéa ci-dessus peut être augmenté de 2 % par année, au-delà de l’âge donnant droit à la pension de retraite, dans la limite de 5 années, en faveur du travailleur maintenu à son poste de travail.
  • Art. 18. Les retraités au titre de l’article 9 de la présente loi peuvent bénéficier, éventuellement, de la majoration pour tierce personne servie aux invalides au titre de la législation des assurances sociales.
  • Art. 19. La date d’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois où l’intéressé atteint l’âge de la retraite, lorsque les conditions d’ouverture des droits sont remplies.

Chapitre II Dispositions particulières aux moudjahidines

  • Art. 20. Les moudjahidine, tels que définis par la législation en vigueur, bénéficient de dispositions particulières, conformément aux dispositions de l’article 198 de la loi n° 78-12 relative au statut général du travailleur.
  • Art. 21. L’âge exigé pour le bénéfice du droit à pension de retraite est réduit de cinq (5) années.
    Pour les invalides dont l’invalidité est due à la guerre de libération nationale, l’âge et la durée des services exigés sont réduits d’une année pour chaque tranche d’invalidité de 10%. Toute tranche de 5% est comptée pour 6 mois.
    Les bonifications prévues à l’alinéa précédent sont comptées, aussi bien pour la constitution du droit à la pension que pour la liquidation de la pension.
  • Art. 22. Les années de participation effective à la guerre de libération nationale sont comptées pour leur durée double, aussi bien pour la constitution du droit à la pension de retraite que pour la liquidation de celle-ci.
    Sont prises en compte comme années simples, au titre de ces dispositions, les périodes effectuées, par les moudjahidine, dans les rangs de l’Armée nationale populaire, et non validées dans le cadre des textes qui régissent les pensions militaires.
  • Art. 23. Les bonifications pour invalidité prévues au deuxième alinéa de l’article 21 ci-dessus, ainsi que la période de participation à la guerre de libération nationale, comptée double, telle que prévue au premier alinéa de l’article 22 ci-dessus, sont calculées au taux de 3,5% pour chaque annuité liquidable.
    Les périodes de services, autres que celles prévues à l’alinéa précédent, sont prises en compte sur la base de 2,5% pour chaque annuité liquidable.
  • Art. 24. Le taux maximal prévu à l’article 17, alinéa 1er, de la présente loi, est porté à 100% pour les moudjahidine.
    Les moudjahidine, totalisant un certain nombre d’annuités ouvrant droit au bénéfice d’une pension de retraite égale à 100% du salaire du poste mensuel, peuvent, sur leur demande, être mis à la retraite avec jouissance immédiate, nonobstant les conditions d’âge.
  • Art. 25. Le montant annuel des pensions de retraite concédées, aux moudjahidine, par les présentes dispositions, ne peut être inférieur à une fois et demie le montant du salaire national minimum garanti.
  • Art. 26. Les pensions de retraite déjà liquidées, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont révisées conformément aux dispositions du présent chapitre.
  • Art. 27. Les pensions de retraite sont cumulables, sans limitation, avec les pensions servies au titre de la législation particulière aux moudjahidine.
  • Art. 28. Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est subordonné à l’accomplissement d’une période de service effectif égale à la moitié des périodes exigées aux articles 6 et 59 de la présente loi, sauf en cas de décès survenu avant de satisfaire à cette condition.
  • Art. 29. Les cotisations ou fractions de cotisations patronales et salariales, dues au titre des bonifications pour invalidité et de la période de participation à la guerre de libération nationale, comptée double, sont à la charge de l’État, des collectivités locales, des établissements et organismes publics employeurs.
    Les bonifications et les périodes ne pouvant être prises en charge conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus sont validées gratuitement.
    L’attribution de la pension de retraite n’est pas liée au versement rétroactif et préalable des fractions de cotisations prévues au présent article.

Chapitre III Les pensions d’ayants droit

  • Art. 30. En cas de décès du pensionné ou du travailleur, chacun de ses ayants droit bénéficie d’une pension de reversions dans les conditions prévues par la présente loi.
  • Art. 31. Sont considérés comme ayants droit :
    – le conjoint,
    – les enfants à charge, tels que définis à l’article 67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales,
    – les ascendants à charge.
  • Art. 32. Pour pouvoir bénéficier d’une pension de reversions, le conjoint doit contracté un mariage légal avec le de cujus.
  • Art. 33. Ne peuvent prétendre à la pension de reversions que les enfants nés avant le décès ou, au plus tard, dans les trois cent cinq (305) jours suivant la date de décès.
  • Art. 34. Le montant de chaque pension d’ayant droit est fixé comme suit:
    – lorsqu’il n’existe ni enfant, ni ascendant, le montant de la pension de reversions du conjoint survivant est fixé à 75% du montant de la pension du de cujus;
    – lorsqu’en plus du conjoint il existe un autre ayant droit (enfant ou ascendant), le montant de la pension du conjoint est fixé à 50% du montant de la pension directe, celui de la pension de l’autre ayant droit à 30%;
    – lorsqu’en plus du conjoint, il existe deux ou plusieurs ayants droit (enfants ou ascendants ou les deux à la fois), le montant de la pension du conjoint est fixé à 50% du montant de la pension directe ; les autres ayants droit se partagent à parts égales, 40% du montant de cette pension directe;
    – lorsqu’il n’existe pas de conjoint, les autres ayants droit se partagent une pension égale à 90% du montant de la pension du de cujus et ce, dans la limite d’un maximum fixé, pour chaque ayant droit, à :
    * 45% de la pension quand l’ayant droit est un enfant,
    * 30% de la pension quand l’ayant droit est un ascendant,
    Le montant total des pensions d’ayants droit ne peut être supérieur à 90% du montant de la pension du de cujus. Lorsque le total des pensions dépasse ce pourcentage, il est procédé à une réduction proportionnelle de chacune des pensions.
  • Art. 36. Le bénéfice de la pension de reversions du conjoint du de cujus ou de l’un des ascendants n’est soumis à aucune condition d’âge.
  • Art. 37. – Peuvent également prétendre à une pension de reversions, les enfants du de cujus issus de précédentes unions.
  • Art. 38. En cas de pluralité de veuves, la pension de reversions est partagée entre elles, à parts égales.
  • Art. 39. Si le conjoint décède, le montant de sa pension est réparti entre les orphelins, à parts égales.
  • Art. 40. En cas de remariage de la veuve, sa pension lui est supprimée et le montant de cette pension est transféré aux enfants dont la garde a été confiée à des tiers.
  • Art. 41. Lorsque le de cujus n’était pas pensionné, les pensions d’ayants droit sont calculées sur la base de la pension qu’il aurait pu obtenir à la date du décès, comme si, à cette date, il remplissait les conditions d’âge et de durée de travail et sans que le nombre d’années validées dans le calcul de la pension puisse être inférieur à 20.
  • Art. 42. La date d’entrée en jouissance des pensions d’ayants droit est fixée au premier jour du mois qui suit la date du décès.
    Toutefois, l’échéance de la pension du de cujus échue postérieurement à la date du décès, est servie aux ayants droit au prorata de la période comprise entre la date de cette échéance et celle de la première échéance des avantages de reversions

    Chapitre IV
    Dispositions communes

  • Art. 43. – Les salaires servant de base de calcul des pensions, ainsi que les pensions déjà liquidées, sont révisés en fonction de l’évolution du point indiciaire servant au calcul du salaire de base des travailleurs.
  • Art. 44. – La pension de reversions du conjoint survivant peut se cumuler avec une pension directe au titre de sa propre activité.
  • Art. 45. – a pension d’ascendant ne peut être accordée que dans la mesure où les ressources annuelles de l’intéressé, y compris le montant de la pension, ne dépassent pas le montant minimum visé à l’article 16 de la présente loi.
  • Art. 46. – Les pensions servies dans le cadre du présent titre, sont versées mensuellement et à terme échu.
  • Art. 47. – Il est institué une allocation de retraite en faveur des travailleurs, âgés au moins de 65 ans, qui ne remplissent pas, à cet âge, la condition de travail et qui peuvent faire valider au moins cinq (5) années ou vingt (20) trimestres.Les ayants droit d’un titulaire d’une allocation de retraite décédé, peuvent prétendre au bénéfice d’une allocation de retraite de reversions, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.

    Sont applicables au présent article, les dispositions des articles 12, 13, 14, 15, 19, 43, 44, 45, 46 et 51 de la présente loi.

TITRE III –
FINANCEMENT

  • Art. 48. – Le financement des dépenses de retraite est assuré par une fraction de cotisation obligatoire, fixée par décret et à la charge des employeurs ainsi que les bénéficiaires prévus à l’article 4 de la présente loi.Le financement susvisé est soumis aux dispositions des articles 75 et 76 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.

    TITRE IV
    GESTION

  • Art. 49. – La gestion des prestataires prévues par la présente loi est assurée par les organismes de sécurité sociale prévus à l’article 78 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.
  • Art. 50. – es attributions, l’organisation administrative et financière et le fonctionnement des organismes prévus à l’article précédent, seront fixés par décret.
  • Art. 51. – Les pensions et les allocations de retraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les rémunérations.
  • Art. 52. – Sont applicables à la présente loi, les dispositions des articles 82, 85, 87, 90 et 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.
  • Art. 53. – Les pensions et les allocations prévues par la présente loi ne peuvent être servies hors du territoire national, réserve faite des dispositions prévues par les accords de réciprocité passés avec l’Algérie ou des conventions internationales ratifiées par l’Algérie.
  • Art. 54. – Il sera mis fin aux régimes de retraite en vigueur à la date de mise en oeuvre des dispositions de la présente loi.
  • Art. 55. – La création de caisses de retraite complémentaire est interdite, qu’elle qu’en soit la nature.
  • Art. 56. – Les périodes de travail ou assimilées, accomplies au titre de l’un ou plusieurs des régimes de retraite auxquels il a été mis fin, sont validées, par les organismes prévus à l’article 49 ci-dessus selon les dispositions de la présente loi, pour les pensions non encore liquidées à la date d’effet de la présente loi.
  • Art. 57. – Les dispositions des articles 16 et 43 ci-dessus sont applicables aux pensions déjà liquidées à la date d’effet de la présente loi.
  • Art. 58. – L’allocation aux vieux travailleurs salariés et le secours viager, servis à la date d’effet de la présente loi, continueront à être versés par les organismes prévus à l’article 49 de la présente loi dans les mêmes conditions et sous réserve des dispositions du présent article.Le montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés est fixé au montant minimal visé à l’article 16 de la présente loi.

    Le montant du secours viager est fixé à 75% du montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.

  • Art. 59. – A titre transitoire, pendant une période de 5 années qui débute à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la durée de quinze (15) années visée à l’article 6 de la présente loi est ramené à dix (10) années en faveur des travailleurs qui relevaient du régime général eu du régime agricole.Les dispositions du présent article sont également applicables aux travailleurs qui, en vertu de leur propre régime de retraite, pouvaient demander la liquidation de leur pension sur la base d’une durée d’activité inférieure à 15 ans.
  • Art. 60. – Les périodes de travail antérieures à l’entrée en vigueur des anciens régimes d’assurances vieillesse ou de retraite, sont validées gratuitement.La validation des périodes visées à l’alinéa précédent ne peut, en aucun cas, porter à plus de quinze années ou dix années pendant la période transitoire visée à l’article précédent, le nombre d’années prises en compte pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension.
  • Art. 61. – Sans préjudice des dispositions de l’article précédent les bénéficiaires de la révolution agraire peuvent obtenir la validation gratuite de certaines périodes de travail dans les conditions ci-après.
    Sont assimilées à 5 années de travail, les deux premières années d’adhésion au sein de la coopérative de production.

    Sont également prises en compte, toutes les années de travail dans le secteur agricole qui ne peuvent donner lieu à validation au titre de la retraite et accomplies antérieurement à la date d’adhésion à la coopérative.

  • Art. 62. – A titre transitoire, en attendant l’adoption des textes d’application de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, relatifs à la classification des postes de travail et à la définition du salaire de poste, l’assiette servant de base de calcul des cotisations et des pensions ainsi
    que des taux de revalorisation de pensions, sera fixée par décret.

    TITRE VII
    DISPOSITIONS FINALES

  • Art. 63. – Des décrets fixeront, en tant que besoin, les modalités d’application de la présente loi.
  • Art. 64. – Les conditions particulières d’application de la présente loi aux personnes visées à l’article 4 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, seront fixées par décret.
  • Art. 65. – Dans le cadre de l’article 126 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, les conditions et les modalités particulières d’attribution des pensions de retraite aux cadres supérieurs de la nation, seront fixées par décret.
  • Art. 66. – Les dispositions concernant les militaires et assimilés et relatives aux pensions de retraite, s’inspireront de la présente loi.
  • Art. 67. – Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées.
  • Art. 68. – La présente loi prendra effet à compter du 1er janvier 1984.
  • Art. 69. – La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.Fait à Alger, le 2 juillet 1983

    Chadli

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Cette entrée a été publiée le janvier 19, 2010 par dans CNAS.